Apprenti : quelles obligations en termes de sécurité dans l’entreprise ?

Dans le cadre du « plan 1 jeune, 1 solution », vous pouvez bénéficier d’une aide exceptionnelle, si vous recrutez un salarié en contrat d’apprentissage, préparant un diplôme jusqu’au niveau master. Vous avez déjà procédé à cette embauche ? Vous hésitez encore en ayant peur des responsabilités que cela implique ? Nous vous disons tout sur les impacts en matière de prévention des risques professionnels ! Alors suivez le guide & rassurez vous 🙂 

Apprenti : quelles obligations en terme de sécurité en entreprise ?

L’apprentissage permet aux travailleurs de 15 à 29 ans de suivre une formation en alternance, en entreprise et au sein d’un centre de formation initiale. Dans ce cadre, l’apprenti ou son représentant légal, conclut un contrat de travail particulier avec l’employeur par lequel ce dernier s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle. L’apprenti s’oblige en retour à travailler pour l’entreprise pendant toute la durée du contrat.

Si le contrat de travail des apprentis est un contrat particulier, ces derniers bénéficient néanmoins de l’ensemble des dispositions applicables aux salariés, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles liées à ce statut spécial. L’employeur est notamment tenu de garantir leur santé et leur sécurité, de les informer sur les risques éventuels auxquels les expose leur poste de travail et préserver leur santé physique et mentale tout au long de leur parcours professionnel. L’employeur ne peut confier à l’apprenti que des tâches ou des travaux conformes à la progression annuelle définie avec le CFA. 

Des règles spécifiques s’appliquent en cas d’accueil d’un apprenti dans une entreprise notamment sur certains travaux, en matière de suivi médical. A aucun moment, l’apprenti ne peut être laissé seul sur son lieu de travail. 

I. Quels sont les travaux interdits ou règlementés pour l’apprenti ? 

1. Si l’apprenti est en CDD

Il est alors interdit de l’employer pour l’exécution de travaux exposant à certains agents chimiques dangereux (par exemple amiante, dichlorométhane, poussières de métaux durs etc.) sauf dérogation demandée à la Dreets (ex – Direccte). De plus, il doit bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité.

2. Si l’apprenti est mineur

Un apprenti de moins de 18 ans ne peut être affecté aux travaux interdits listés aux articles D. 4153-1 et suivants du Code du travail : travaux comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, travaux exposant à des températures extrêmes,  travaux exposant à des agents biologiques de groupe 3 ou 4, travaux exposant aux vibrations mécaniques dépassant les valeurs d’exposition journalière, travaux exposant à des champs électromagnétiques et susceptibles de dépasser les valeurs limites, …

Pour les travaux listés ci-dessous, il est toutefois possible d’obtenir une dérogation auprès de la Dreets ; cette dérogation est valable 3 ans à compter de la déclaration adressée à l’inspecteur du travail. Dérogation devant préciser le secteur d’activité de l’entreprise, les travaux objets de la dérogation, ainsi que la qualité ou fonction de la ou des personne(s) compétente(s) chargée(s) d’encadrer les jeunes travailleurs :

  • travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques dangereux ;
  • conduite d’appareils de levage et d’équipements mobiles automoteurs ;
  • utilisation et/ou entretien de machines “dangereuses” (= machines soumises à Examen CE de type ou comportant des éléments mobiles demeurant accessibles durant leur fonctionnement) ;
  • travaux de maintenance ne pouvant pas être effectués à l’arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause
  • montage et démontage d’échafaudage ;
  • manipulation, surveillance, contrôle et intervention sur des appareils à pression ;
  • opérations de nettoyage, entretien… en milieu confiné, tels que cuves, citernes, réservoirs, fosses, galeries etc. ;
  • interventions susceptibles de générer une exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 1 (< 10 f/l) ou 2 (< 600 f/l) ;
  • travaux exposant à des rayonnements optiques artificiels avec possibilité de dépassement des valeurs limites.

Pour bénéficier de cette dérogation, il faut de plus : 

  • avant toute affectation d’un jeune travailleur aux travaux concernés, l’avoir informé sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé une formation à la sécurité adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;
  • assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente ;
  • disposer pour chaque jeune travailleur d’un avis médical d’aptitude renouvelé chaque année.

Cependant, des travaux sont autorisés sans dérogation dans les cas de jeunes travailleurs diplômés ou titulaires d’un titre professionnel correspondant à l’activité qu’ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation s’ils sont médicalement aptes à ces travaux ;

  • possédant une habilitation électrique peuvent notamment exécuter des opérations d’ordre électrique dans les limites fixées par leur habilitation ;
  • titulaires d’une autorisation de conduite peuvent être affectés à la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage ;
  • âgés de 15 à 18 ans doivent être titulaires d’une autorisation médicale spécifique pour pouvoir être autorisés à porter des charges excédant 20% de leur poids.

II. Quel suivi médical faut il prévoir ? 

L’apprenti doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention (VIP) ou, s’il est affecté à un poste nécessitant un suivi individuel renforcé (SIR), d’un examen médical d’embauche au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche. Cependant, si l’apprenti a moins de 18 ans, la VIP doit être effectuée avant l’affectation sur le poste de travail.

Pour mémoire, les travailleurs bénéficiant du suivi individuel renforcé de leur état de santé sont notamment :

  • les travailleurs titulaires d’une habilitation électrique,
  • les travailleurs titulaires d’une autorisation de conduite,
  • les jeunes travailleur de moins de 18 ans affecté à des travaux interdits faisant l’objet d’une déclaration de dérogation à l’inspection du travail,
  • les travailleurs exposés au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage
  • et de démontage d’échafaudages,
  • les travailleurs exposés à l’amiante, à certains agents CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques), …
  • les travailleurs affectés à une poste identifié à risque par l’employeur et nécessitant un suivi individuel renforcé.

Afin de l’organiser, l’employeur saisit au plus tard à la date d’embauche, le service de santé au travail (SST), lequel dispose alors d’un délai de 8 jours pour organiser la visite dans le délai imparti. En l’absence de réponse du SST ou si celui-ci indique qu’il ne sera pas en mesure d’organiser la visite dans les 2 mois car aucun professionnel de santé n’est disponible, la VIP peut être organisée par un médecin exerçant en secteur ambulatoire. Il peut s’agir d’un médecin ayant conclu une convention avec le SST dont dépend l’employeur ou le cas échéant, de tout médecin de ville. Dans ce dernier cas, la visite peut avoir lieu avec le médecin traitant de l’apprenti, sous réserve d’obtenir son accord, ou celui de son représentant légal s’il est mineur.

Cette possibilité de solliciter un médecin exerçant en secteur ambulatoire est une expérimentation ne concernant que les apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021, à l’exception de ceux relevant de l’enseignement agricole.

Pour réaliser au mieux la VIP, l’employeur doit adresser avant le jour de la visite au médecin de ville, la fiche de poste de l’apprenti ou tout autre document précisant les tâches confiées et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées.

Quels sont les objectifs de la visite d’information et de prévention ?

La VIP de l’apprenti a les mêmes objectifs que pour tout nouvel embauché, qu’elle soit effectuée par le service de santé au travail ou par un médecin de ville, à savoir :

  • interroger l’apprenti sur son état de santé,
  • l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail,
  • le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre,
  • identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail,
  • l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service de santé et sur la possibilité qu’il dispose de bénéficier, à tout moment, d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

A l’issue de la VIP, le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur, sur la base du modèle fixé par arrêté du 16 octobre 2017. Si celle-ci a été réalisée par un médecin de ville, un document de suivi attestant la réalisation de la visite, dont le modèle est établi par arrêté du 24 avril 2019, est remis à l’apprenti. Il en transmet une copie à l’employeur de l’apprenti ainsi qu’au SST concerné, afin que ce dernier assure le suivi périodique de l’état de santé de l’apprenti.

Quelles sont les autres modalités de suivi, notamment en cas d’arrêt de travail de l’apprenti ?

Si le contrat d’apprentissage se déroule sur une longue période, le renouvellement de la visite médicale est organisé selon les préconisations du médecin du travail compte tenu de l’âge de l’apprenti, de son état de santé et de sa situation de travail.

Ensuite, au même titre que tout salarié, l’apprenti doit être reçu par le médecin du travail si son absence nécessite une visite de reprise. C’est le cas notamment à la suite d’un arrêt de travail d’au moins 30 jours en raison d’une maladie ou d’un accident quelle qu’en soit la cause (accident de travail ou non) et à la suite de tout arrêt, même d’une journée, pour maladie professionnelle.

Que se passe-t-il en cas d’inaptitude de l’apprenti ?

Dès lors qu’elle est constatée par le médecin du travail, l’inaptitude de l’apprenti peut justifier la rupture du contrat d’apprentissage. Compte tenu de la finalité de l’apprentissage, l’employeur n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti présentant une inaptitude de nature médicale. En effet, l’apprentissage contribue à l’insertion professionnelle. Il a pour finalité de former des travailleurs, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle. Or, l’obligation de reclassement s’inscrit dans un véritable droit au maintien à l’emploi et non dans celui de poursuivre l’action de formation engagée.

III – La protection collective et individuelle 

La sécurité des apprentis passe d’abord par la mise en place de protections collectives (ex. garde-corps, aspiration des poussières de bois, ouverture impossible du pétrin pendant son fonctionnement, …).

Ce n’est que pour la complèter qu’il peut y avoir besoin d’équipements de protection individuelle (EPI) : masque respiratoire, gants, casque de chantier, bouchons d’oreilles, lunettes de protection, etc … Ces EPI ainsi que tout autre vêtement de travail rendu nécessaire par l’activité ou imposé par l’employeur (tenue commerciale par exemple), sont mis gratuitement à la disposition des travailleurs. Leur entretien et leur renouvellement sont à la charge de l’employeur. 

L’accueil d’un jeune en contrat d’apprentissage impose donc d’être à jour sur ses obligations en matière de prévention des risques professionnels et notamment d’avoir un document unique complet et mis à jour annuellement. Si vous souhaitez être accompagné sur les sujets de prévention des risques professionnels, nos experts FD Conseil, agréés IPRP par la DIRECCTE peuvent vous aider à définir les risques professionnels encourus et les actions de prévention à mettre en place. Contactez nous ! 

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